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Michael Merlen informe sur les Assurances et Mutuelles : Michael Merlen spécialiste de l'assurance depuis plus de 10 ans.

Michael Merlen : La caractère collectif du contrat entreprise

Mickael Merlen - Michael Merlen

LE CARACTERE COLLECTIF

1er temps : le décret énonce 5 critères objectifs pour délimiter la ou les catégories de salariés bénéficiaires des garanties. Il s'agit en fait de la liste des critères utilisables par l'entreprise, et de la liste des critères interdits (cf . article R. 242-1-1 du CSS).

2ème temps : le décret définit les modalités d'utilisation des critères, qui varient en fonction de la nature des garanties mises en place (cf . article R. 242-1-2 du CSS). Cela revient à distinguer deux types de situations :

1. Celles constituant des catégories objectives au sens de la loi. Le caractère collectif est ici présumé.

2. Celles nécessitant que l'employeur justifie du caractère objectif des catégories instituées, c'est à dire apporter la preuve que la ou les catégories établies permettent « de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées ». Le caractère collectif est dans ce cas à prouver.

Les critères autorisés :

Critère n° 1 : L'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres au sens de la CCN AGIRC du 14 mars 1947 (article 4, 4 bis, et 36 de l’annexe I) Ce critère est le plus utilisé et le plus facile à mettre en œuvre :

Exemples de libellés de collèges « cadres » valables à ce jour

1. Le Personnel relevant de l’article 4 de la CCN du 14 mars 1947

2. Le Personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947

3. Le Personnel relevant des articles 4 et 4 bis et du §2 de l’article 36 de 4. l’annexe 1 de la CCN de 1947 5. L’Ensemble du personnel affilié à l’AGIR Libellés de collèges « Non cadres » valables à ce jour 1. Les ouvriers et ETAM ne relevant pas de l’AGIRC + le personnel relevant des articles 4 bis et du §2 de l’article 36 de l’annexe I de la CCN du 14 mars 1947

4. Les ouvriers et ETAM ne relevant pas de l’AGIRC + le personnel relevant du §2 de l’article 36 de l’annexe I de la CCN du 14 mars 1947

3. Les ouvriers et ETAM ne relevant pas des articles 4 bis et du §2 de l’article 36 de l’annexe I de la CCN du 14 mars 1947

5. L’ensemble du personnel non affilié à l’AGIRC Au-delà des critères autorisés, la priorité est de proposer une couverture identique à l’ensemble des salariés : Si besoin, proposer une distinction cadres / non cadres  

Critère n° 2 :

Un seuil de rémunération déterminé à partir de l'une des limites inférieures des tranches de rémunération pour calculer les cotisations AGIRC et ARRCO (TA/TB/TC en AGIRC et T1/T2 en ARRCO) Sur la base de ce critère, seules 2 catégories de salariés au maximum peuvent être constituées. A noter que le personnel dont la rémunération excède 8 PASS ne constitue pas une catégorie conforme 

Critère n° 3 :

La place dans les classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels. 

Critère n° 4 :

Le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d'autonomie ou l'ancienneté dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords professionnels ou interprofessionnels 

Critère n° 5 :

L'appartenance au champ d'application d'un régime légalement ou réglementairement obligatoire assurant la couverture du risque concerné, ou bien l'appartenance à certaines catégories spécifiques de salariés définies par les stipulations d'une convention collective, d'un accord de branche ou d'un accord national interprofessionnel caractérisant des conditions d'emploi ou des activités particulières, ainsi que, l'appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession

Les critères interdits :

Une catégorie ne peut en aucun cas être définie en fonction :

1. du temps de travail des salariés : Exemple : réserver l’accès aux garanties aux salariés travaillant à temps plein est interdit

2. de la nature du contrat de travail : Exemple : réserver l’accès aux garanties aux seuls salariés en CDI est interdit

3. de l'âge du salarié : Exemple : réserver l’accès aux garanties aux salariés de moins de 60 ans est interdit

4. de l'ancienneté du salarié, sauf exception : Exemple : réserver l’accès aux garanties aux salariés ayant 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise est interdit.

Toutefois, par exception, réserver l’accès aux garanties aux salariés ayant plus de 12 mois d'ancienneté pour les garanties prévoyance, et 6 mois d'ancienneté pour les garanties santé ne remet pas en cause le caractère collectif de ces garanties.

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